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Fonction publique
Publié le 24/08/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO
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La loi du 10 août 2022 a ratifié l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Mais certaines modifications ont été actées.
L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 est notamment, qui expose dans quels cas les collectivités et établissements peuvent recruter des agents contractuels, est notamment modifié. Ils peuvent aussi recruter un agent contractuel pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois. Il est également rajouté que le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement. Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer.
De même, il appartient à tout chef de service de veiller, mais sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité.
Plusiers autres articles sont modifiées pour introduire la fonction de la commission de déontologie (notamment concernant l’exercice, par le fonctionnaire, à titre professionnel d’une activité privée lucrative) et de la commission administrative paritaire. Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport d’évaluation de l’exercice des compétences des commissions administratives paritaires.
Les questions sur lesquelles sont consultés les comités techniques paritaires pour avis sont précisées.
Il est aussi rajouté que des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
Enfin, est introduit un nouvel article consacré au télétravail. Ainsi, le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.
Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.
Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Ces dispositions sont aussi applicables aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’Etat en fixe les conditions d’application en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.
Références
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