L’obligation vaccinale vise à lutter contre la pandémie de covid-19. Une loi qui a agité les antivax a été adoptée par l’Assemblée territoriale et promulguée par le Président du Pays le 23 août dernier.
Article LP. 1er.— Les personnes qui exercent une activité professionnelle ou bénévole les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent avoir un schéma vaccinal complet contre la covid-19.
Sont soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa premier du présent article les professionnels de santé, les personnels des établissements ou organismes publics ou privés de prévention, de soins y compris à domicile, des établissements ou organismes publics ou privés accueillant des personnes âgées, des enfants, des adolescents ou des personnes handicapées à temps complet ou non, avec ou sans hébergement ou assurant leur prise en charge à domicile, des officines de pharmacie et les personnels des activités et services de transport de personnes.
Sont également soumises à cette obligation les personnes exerçant au contact du public dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public, les commerces et activités de prestation de service.
Tout élève ou étudiant d’un établissement préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté pris en conseil des ministres, qui est soumis à l’obligation d’effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, ou dans une officine de pharmacie, doit avoir un schéma vaccinal complet contre la covid-19.
La vaccination réalisée par les établissements et organismes habilités par le ministre en charge de la santé est gratuite.
Art. LP. 2.— Les personnes de plus de seize ans, atteintes d’une des affections dont la liste est établie par arrêté pris en conseil des ministres, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays :
– l’hépatite B, maladie virale du foie, transmissible essentiellement par contact avec du sang contaminé mais aussi par l’intermédiaire de la salive, de petites blessures.
– la diphtérie, infection causée par une bactérie très contagieuse qui se développe dans la gorge ; la diphtérie se transmet par la toux et les éternuements ; elle peut entraîner des complications cardiaques, rénales et neurologiques (paralysies), et provoquer la mort ;
– le tétanos, causé par une bactérie entraînant des contractures musculaires intenses qui peuvent atteindre les muscles respiratoires ; le tétanos s’introduit dans le corps par n’importe quelle blessure ou petite plaie anodine ;
– la poliomyélite, une infection due à un virus présent dans les selles des personnes contaminées qui provoque des paralysies en attaquant le système nerveux ; dans sa forme la plus grave, la poliomyélite provoque des paralysies des bras, des jambes ou des muscles qui permettent de respirer ;
– la coqueluche ;
– la grippe, infection respiratoire aiguë très contagieuse provoquée par un virus, peut être grave pour les personnes qui ont des maladies chroniques et les personnes âgées (complications cardiaques ou pulmonaires graves), ainsi que pour les nourrissons fragilisés âgés de moins de 6 mois et les femmes enceintes.
Le projet de loi du pays prévoit que les étudiants se préparant à l’exercice d’une profession de santé sont soumis aux mêmes obligations vaccinales lorsque leur formation les oblige à des stages dans des établissements de prévention ou de soins. (Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 11 août 2021).
Art. LP. 3.— Les personnes exerçant des activités essentielles au fonctionnement de la Polynésie française, en raison du faible nombre de personnels qualifiés exerçant sur le territoire, en raison de l’impact sur le fonctionnement du pays en cas d’arrêt de l’activité ou nécessaires au maintien de la sécurité ou de l’ordre public sur le territoire, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays.
Art. LP. 4.— Les personnes exerçant des activités dans des conditions dans lesquelles les gestes barrières, notamment le port du masque ou la distanciation physique, ne peuvent pas être respectés, sont tenues de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la covid-19 mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays.
Art. LP. 5.— Les secteurs d’activité, les lieux d’exercice, les personnes [de plus de seize ans] ou les professions concernés par la présente loi du pays sont fixés, par arrêté pris en conseil des ministres :
– les personnes avec des antécédents cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), antécédent d’accident vasculaire cérébral, de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, d’insuffisance cardiaque, cardiopathie compliquant un rhumatisme articulaire aigu ;
– les diabétiques non équilibrés ou présentant des complications ;
– les personnes atteintes de pathologie chronique respiratoire grave : broncho-pneumopathie chronique obstructive, asthme grave, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnée du sommeil sévère, mucoviscidose ;
– les insuffisants rénaux chroniques ;
– les malades atteints de cancers évolutifs sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; infection à VIH non contrôlée ou avec de CD4 < 200 mm3 ; consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
– les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ; – les personnes présentant un syndrome drépanocytaire ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– les personnes présentant une obésité sévère (indice de masse corporelle [IMC] > 40 kg/m2) ;
– les personnes atteintes de trisomie 21 ;
– les personnes atteintes de troubles psychiatriques ou retards mentaux ;
– les personnes atteintes d’une démence.
– l’ensemble des professionnels de santé exerçant dans le secteur public, privé ou à titre libéral ;
– les personnes travaillant en établissements soumis à la réglementation relative aux autorisations sanitaires ;
– les personnes travaillant dans les formations sanitaires relevant de la direction de la santé telles que définies par arrêté n° 673 CM du 15 avril 2004 modifié portant organisation de la direction de la santé ;
– les personnes travaillant en structures de santé publiques ou privées ;
– les personnes travaillant en laboratoires d’analyses de biologie médicale publics ou privés ;
– les personnes travaillant en officines de pharmacie ;
– les personnes travaillant chez les prestataires d’oxygène et gaz médicaux ;
– les personnes travaillant chez les prestataires de matériel orthopédique ;
– les personnes travaillant en magasins d’optiquelunetterie ;
– les personnes travaillant en établissements en charge d’enfants et d’adultes handicapés ;
– les personnes travaillant en établissements d’hébergement de personnes âgées, médicalisés ou non ;
– les personnes travaillant dans les services de maintien à domicile ;
– les personnes travaillant en entreprises de transport sanitaire ;
– les personnes travaillant en entreprises funéraires ;
– les personnes exerçant une activité d’aide à domicile auprès de personnes âgées, malades ou handicapées ;
– les pompiers ;
– les personnes travaillant en établissements recevant des enfants et des adolescents : écoles préélémentaires et élémentaires publiques ou privées sous contrat d’association avec l’Etat, centres de jeunes adolescents, établissements d’enseignements du second degré publics ou privés sous contrat d’association avec l’Etat, écoles et établissements privés hors contrat d’association avec l’Etat ; crèches, garderies et structures périscolaires dédiées à l’accueil des mineurs ; centres de vacances et de placement de vacances avec hébergement et centres de loisirs sans hébergement ;
– les chauffeurs de bus et assimilés ;
– les personnels navigants des compagnies aériennes et maritimes ;
– les personnes travaillant dans tout commerce et activités de prestation de services : caissiers, vendeurs, guichetiers, livreurs à domicile ;
– les personnes travaillant dans les établissements d’hébergement touristique et prestataires d’activités : agent d’accueil, de caisse, de services de restauration, de transport des bagages, d’entretien et de ménage, de SPA, de bar, guides touristiques, chauffeurs des transports touristiques ;
– les personnes travaillant dans tout restaurant, bar, snacks, roulottes : caissiers, serveurs ;
– les personnes travaillant dans les services, établissements et organismes exerçant une mission de service public : agents d’accueil, de guichets, de sécurité et d’entretien ;
– les personnes travaillant dans les entreprises de prestations de services opérant sur sites multiples pour le compte d’entités chargées d’une mission de service public ou privé.
– les élèves et étudiants des établissements préparant à l’exercice des professions médicales et des autres professions de santé suivants : Institut de formation des professions de santé MathildeFrébault ; Université de la Polynésie française, filière santé.
– les personnels travaillant sur la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faa’a, ainsi que les aérodromes des îles, dont la profession est réglementée ou dont l’absence risque d’entraîner un blocage de l’activité et/ou une impossibilité de gérer le trafic ;
– les personnes travaillant dans les entités chargées d’une mission de service public dont la défaillance potentielle présente un risque systémique pour le territoire ;
– les acteurs de la navigation aérienne (contrôleurs aériens) ;
– les personnels des opérateurs de sûreté des aéroports ;
– les personnels des opérateurs et transporteurs de fret maritime ;
– les personnels de la manutention portuaire ;
– les personnes réalisant des tatouages, des soins d’esthétique ou des massages. (Journal Officiel de la Polynésie française – 26 août 2021).
Dans le cadre de leurs missions, les médecins du travail participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale :
“Peuvent participer à la campagne de vaccination contre la covid-19, les professionnels suivants, sous la responsabilité du praticien référent du centre de vaccination pouvant intervenir à tout moment, et lorsqu’ils ne sont pas formés à cet acte à condition exclusive qu’ils aient suivi une formation spécifique à la réalisation de cet acte, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l’administration des vaccins : médecin, sage-femme, chirurgien-dentiste, pharmacien, vétérinaire, infirmier, sapeur-pompier professionnel ou volontaire, manipulateur d’électroradiologie médicale technicien de laboratoire, les préparateurs en pharmacie, détenteurs de la formation premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE2), physiciens médicaux, aidessoignants, auxiliaires de puériculture diplômés d’Etat, ambulanciers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, ergothérapeutes diplômés d’Etat, psychomotriciens diplômés d’Etat, orthophonistes, orthoptistes, audioprothésistes diplômés d’Etat, diététiciens, opticiens-lunetiers, orthoprothésistes, podo-orthésistes, ocularistes, épithésistes et orthopédistes-orthésistes, assistants dentaires et les étudiants en santé suivants : étudiants à partir du deuxième cycle des formations en médecine, en pharmacie et en maïeutique ; étudiants en soins infirmiers ayant validé a minima leur première année de formation ; étudiants de deuxième et troisième cycles en odontologie, étudiants à partir du premier cycle de la formation en médecine et en maïeutique à partir de la deuxième année ayant effectué leur stage infirmier ; étudiants en masso-kinésithérapie ayant a minima validé leur deuxième année de formation. Les établissements hospitaliers ou tout service de santé volontaire peut participer à la campagne de vaccination dans les mêmes conditions.”
Art. LP. 6.— Un arrêté pris en conseil des ministres peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, après avis de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et du service en charge de la veille sanitaire, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes visées aux articles LP. 1, LP. 2, LP. 3 et LP. 4 de la présente loi du pays, l’obligation vaccinale fixée par la présente loi du pays.
Art. LP. 7.— L’obligation vaccinale est considérée comme réalisée sur présentation du justificatif de statut vaccinal complet. Celui-ci peut être présenté sous format papier ou numérique. Lorsqu’il est présenté sous format papier, il doit préciser l’identité de la personne, la dénomination des spécialités vaccinales utilisées, les numéros de lots, les dates des injections, ainsi que le cachet et la signature du vaccinateur.
Lorsque les personnes concernées par l’obligation vaccinale contre la covid-19 justifient d’une contre-indication temporaire prévue par l’autorisation de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 autorisés en Polynésie française et qu’aucun des vaccins contre la covid-19 disponibles sur le territoire ne peut être administré compte tenu de cette contre-indication, ces personnes sont exonérées de manière temporaire de l’obligation de vaccination mentionnée à l’article LP. 1 de la présente loi du pays par la présentation d’un certificat médical de contre-indication temporaire à la vaccination contre la covid-19. Ce certificat médical doit préciser la durée de la contre-indication. En cas de nouveau vaccin contre la covid-19 autorisé sur le marché en Polynésie française, un nouveau certificat médical doit être présenté pour continuer à bénéficier de l’exonération de vaccination sauf si le nouveau vaccin compte les mêmes contre-indications absolues que les vaccins déjà présents sur le marché en Polynésie française.
Art. LP. 8.— Le non-respect des obligations de vaccination prévues aux articles LP. 1, LP. 3 et LP. 4 ou la volonté d’en entraver l’exécution sont punis d’une amende administrative de 175 000 F CFP.
Art. LP. 9.— Le non-respect de l’obligation de vaccination prévue à l’article LP. 2 donne lieu à majoration d’un nombre de points fixé par arrêté pris en conseil des ministres du ticket modérateur pour la prise en charge de tous actes, prescriptions et prestations dispensés à l’assuré par les régimes de protection sociale polynésiens, y compris l’hospitalisation.
Cette majoration cesse après satisfaction à l’obligation de vaccination.
La majoration prévue au premier alinéa peut se cumuler avec celle prévue par la loi du pays n° 2018-14 du 16 avril 2018 relative au médecin traitant, au parcours de soins coordonnés et au panier de soins.
Art. LP. 10.— Les manquements à la présente loi du pays et à ses arrêtés d’application sont constatés par les médecins et pharmaciens de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale et de la direction de la santé, dans le respect du secret médical.
Art. LP. 11.— Avant de prononcer l’amende administrative prévue à l’article LP. 8, l’autorité administrative compétente informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle dispose d’un délai de trente jours à compter de la notification du courrier ou de la remise en main propre, pour régulariser sa situation vaccinale ou faire part de ses observations écrites.
Passé ce délai, le Président de la Polynésie française peut, par décision motivée, prononcer l’amende.
Art. LP. 12.— Les documents recueillis et établis dans le cadre de la procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet.
Art. LP. 13.— Le montant de l’amende, versé au budget de la Polynésie française, est recouvré comme les créances non fiscales de celle-ci.
Art. LP. 14.— Afin de faciliter l’accès à la vaccination contre la covid-19, obligatoire par la présente loi du pays ou recommandée pour les autres personnes, les personnes éligibles à la vaccination notamment salariés, stagiaires et agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée à ceux éligibles à la vaccination qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Art. LP. 15.— Les personnes visées par l’obligation vaccinale de la présente loi du pays disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de promulgation de la présente loi du pays pour satisfaire à cette obligation.
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