Il y a bientôt 23 ans, le juge imposait le respect de règles minimales de transparence et de concurrence dans un domaine où à l’époque ne s’appliquaient pas le droit de la commande publique, à savoir certaines occupations domaniales.
Sources : CE, 26 mars 1999, société EDA, req. n° 202257 et 202260, rec. p. 107 ; voir aussi CE, 2 juillet 1999, SA Bouygues, RFDA, 1999-1113 puis CE, 23 mai 2012, RATP, 348909, au rec. La révolution avait été engagée dès CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, rec. p. 46 (la décision administrative ne peut contribuer à placer un acteur privé en situation contraire au droit de la concurrence). Voir aussi les décisions n°148698 et n°165260 du même jour. 
Il n’est pas jusqu’aux pouvoirs de police qui ne doivent désormais prendre en compte quelques principes issus du droit de la concurrence (CE, avis ctx, 22 novembre 2000, Société L & P Publicité SARL, 223645, au rec.CE, 15 mai 2009, Société Compagnie des Bateaux Mouches, n°311082, au rec.)
Et ces principes brillent d’autant plus que, au moins pour ce qui se rapproche plus de la commande publique traditionnelle, leur portée est reconnue comme constitutionnelle (C. Const. 26 juin 2003, décision n° 2003-473 DC). 
Aussi est-ce sans trop de surprise que l’on a vu récemment une nouvelle conquête de ces principes de transparence et de concurrence même en dehors des contrats de la commande publique stricto sensu.
En Polynésie française, existe une procédure d’attribution de quotas d’importation de farine panifiable, assortie de subventions permettant la vente de cette farine à un prix fixé en dessous du prix de marché.
Il s’agit donc d’une aide frumentaire classique de certains pays (Egypte par exemple : voir ici).
Est-ce un marché public ? Non car la personne morale qu’est la la Polynésie française n’achète pas pour elle.
Reste que ladite Polynésie française a bien sûr respecté des règles d’appels d’offres.
Mais une décision de la CAA de Paris vient d’encadrer strictement un tel appel d’offres. Cette Cour vient en effet de poser que le principe de transparence des procédures d’appel d’offres, qui découle des articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, est applicable à cette procédure… et qu’en vertu de ce principe, est nécessaire une information appropriée des candidats sur les critères d’attribution des quotas et sur les conditions de leur mise en oeuvre.
Source :
CAA Paris, 18 octobre 2022, n° 21PA02524

 
 
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